(10) L'examen des informations présentées dans la notification des objections maintenues par les États membres dans le cadre de la directive 2001/18/CE et de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne donne pas lieu de penser que la mise sur le marché du produit Zea mays L. hybride MON 863 × MON 810 entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.
Décision (CELEX 32006D0047) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0047)
RattachementDécision (CELEX 32006D0047)
Versionacte d'origine du 16/01/2006 (CELEX 32006D0047)
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