(3) La notification couvrait à l’origine l'importation et l'utilisation du produit au même titre que tous les autres grains de maïs, y compris la consommation fourragère, à l'exception de l’utilisation en tant que denrée alimentaire ou ingrédient de denrée alimentaire et de la culture, dans la Communauté, de variétés dérivées de l'événement de transformation MON 863 et de l’hybride MON 863 × MON 810.
Décision (CELEX 32006D0047) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0047)
RattachementDécision (CELEX 32006D0047)
Versionacte d'origine du 16/01/2006 (CELEX 32006D0047)
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