(4) Conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente d'Allemagne a établi un rapport d'évaluation qui a été transmis à la Commission en avril 2003. La Commission a communiqué la notification complète et le rapport d'évaluation aux autres États membres en mai 2003. La conclusion de ce rapport d'évaluation est que rien ne permet de refuser l'autorisation de mise sur le marché de produits MON 863 ainsi que MON 863 × MON 810, pour autant que des conditions particulières soient remplies.
Décision (CELEX 32006D0047) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0047)
RattachementDécision (CELEX 32006D0047)
Versionacte d'origine du 16/01/2006 (CELEX 32006D0047)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.