(8) L'avis adopté le 8 juin 2005 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments concluait, sur la base de tous les éléments communiqués, que le maïs MON 863 × MON 810 n'était pas susceptible d'entraîner d’effets néfastes pour la santé humaine et animale ni, dans le cadre de son utilisation proposée, pour l'environnement. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a également estimé que l'envergure du plan de surveillance communiqué par le candidat était adaptée aux utilisations prévues de l’hybride MON 863 × MON 810.
Décision (CELEX 32006D0047) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0047)
RattachementDécision (CELEX 32006D0047)
Versionacte d'origine du 16/01/2006 (CELEX 32006D0047)
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