Décision (CELEX 32006D0061) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0061)
RattachementDécision (CELEX 32006D0061)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0061)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32006D0061)EUR-Lex →

Contrôle de la qualité

1. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 d'assurer la qualité des données qu'ils notifient.

2. Chaque partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent l'objet d'un contrôle de qualité par l'autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité, compte tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être établies par la réunion des parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).