Version d'origine : acte du 02/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0061)
RattachementDécision (CELEX 32006D0061)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0061)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32006D0061)EUR-Lex →
Accès à la justice
1. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que sa demande d'information en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou qu'elle a reçu une réponse insuffisante, ou encore que de toute autre manière elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions dudit paragraphe, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.
2. Les prescriptions énoncées au paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations respectifs des parties découlant des accords en vigueur applicables entre elles, qui traitent de l'objet du présent article.
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