Coopération internationale
1. Les parties coopèrent et s'entraident, selon le cas:
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a) |
pour mener les actions internationales en appui aux objectifs du présent protocole;
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b) |
sur la base d'un accord mutuel entre les parties concernées, pour mettre en œuvre des systèmes nationaux aux fins du présent protocole;
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c) |
pour échanger des informations au titre du présent protocole en ce qui concerne les rejets et transferts dans les zones frontalières; et
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d) |
pour échanger des informations au titre du présent protocole en ce qui concerne les transferts entre les parties.
2. Les parties s'emploient à coopérer entre elles et encouragent la coopération avec les organisations internationales compétentes, selon le cas, en vue de promouvoir:
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a) |
la sensibilisation du public au niveau international;
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b) |
le transfert de technologies; et
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c) |
l'assistance technique aux parties en développement et aux parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent protocole.