1. Pour les questions relevant de la compétence communautaire, la Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes du protocole, conformément à son article 20.
2. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 se limite aux modifications qui sont compatibles avec la législation communautaire pertinente concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et qui n'entraînent pas de modification de cette législation.
4. Lorsqu'une modification des annexes du protocole n'est pas mise en œuvre dans la législation communautaire applicable dans un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire, la Commission transmet par écrit au dépositaire une notification de non acceptation de cette modification, conformément à l'article 20, paragraphe 8, du protocole, avant la fin de la période de douze mois. Si cette modification est mise en œuvre par la suite, la Commission retire la notification sans délai.