Décision (CELEX 32006D0061) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0061)
RattachementDécision (CELEX 32006D0061)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0061)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32006D0061)EUR-Lex →

Collecte des données et tenue d'archives

1. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements tombant sous le coup des dispositions de l'article 7 de recueillir les données nécessaires pour déterminer, conformément au paragraphe 2 du présent article et avec une fréquence suffisante, les rejets de l'établissement et ses transferts hors du site soumis à notification en vertu de l'article 7 et de conserver à l'intention des autorités compétences les archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les informations notifiées, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la période de notification considérée. Dans ces archives sera également consignée la méthode utilisée pour rassembler les données.

2. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu de l'article 7 d'utiliser les meilleures informations disponibles, soit, notamment, des données de surveillance, des coefficients d'émission, des équations du bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou d'autres méthodes. Le cas échéant, ces données ou opérations devront être obtenues, ou effectuées, selon des méthodes approuvées internationalement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).