Décision (CELEX 32006D0061) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0061)
IntituléANNEXE IV
RattachementDécision (CELEX 32006D0061)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0061)
RéférenceAnnexe IV de la décision (CELEX 32006D0061)EUR-Lex →

ARBITRAGE

|

|

1. |

En cas de différend soumis pour arbitrage conformément au paragraphe 2 de l'article 23 du présent protocole, une ou plusieurs parties notifient à l'autre ou aux autres parties au différend par la voie diplomatique, ainsi qu'au secrétariat, l'objet du différend et précisent, notamment, les articles du présent protocole dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties au présent protocole.

|

|

2. |

Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Le ou les demandeurs et l'autre ou les autres parties au différend nomment un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, lequel préside le tribunal arbitral. Ce dernier n'est pas un ressortissant de l'une des parties au différend, n'a pas son lieu de résidence habituel sur le territoire de l'une de ces parties, n'est employé par aucune d'entre elles et n'a pas traité cette affaire dans l'exercice de quelque autre fonction que ce soit.

|

|

3. |

Si le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, agissant à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, désigne le président dans un délai de deux mois.

|

|

4. |

Si l'une des parties au différend n'a pas nommé un arbitre dans le délai de deux mois après la notification qui est mentionnée au paragraphe 1, l'autre partie peut en informer le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, et celui-ci désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Au moment de cette désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans les deux mois. Si celle ci ne s'est pas exécutée dans ce délai, le président en informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

|

|

5. |

Le tribunal arbitral prend sa décision conformément au droit international et aux dispositions du présent protocole.

|

|

6. |

Tout tribunal arbitral constitué en vertu des dispositions décrites dans la présente annexe établit son propre règlement intérieur.

|

|

7. |

Les décisions du tribunal arbitral, en matière de procédure et sur les questions de fond, sont prises à la majorité de ses membres.

|

|

8. |

Le tribunal peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement des faits.

|

|

9. |

Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral, notamment en utilisant tous les moyens à leur disposition:

|

a) |

lui fournissent tous les documents, installations et informations pertinents;

|

b) |

lui permettent, s'il y a lieu, de convoquer des témoins ou des experts et de recueillir leurs témoignages.

|

|

10. |

Les parties et les arbitres protègent le caractère confidentiel de toutes les informations qu'ils reçoivent sous le sceau du secret durant les travaux du tribunal arbitral.

|

|

11. |

Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures intérimaires de protection.

|

|

12. |

Si l'une des parties au différend ne comparaît pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre ses travaux et de rendre sa décision finale. Le fait qu'une partie ne comparaisse pas ou qu'elle ne fasse pas valoir ses moyens ne constitue pas une fin de non recevoir. Avant de rendre sa décision finale, le tribunal arbitral doit établir que la requête est fondée en fait et en droit.

|

|

13. |

Le tribunal arbitral peut entendre et établir les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

|

|

14. |

Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parts égales par les parties au différend. Le tribunal garde la trace de toutes les dépenses qu'il a engagées et en fournit un état final aux parties.

|

|

15. |

Toute partie au présent protocole, qui a un intérêt de nature juridique dans la question qui fait l'objet du différend et qui risque d'être affectée par une décision dans cette affaire, peut intervenir dans la procédure avec l'assentiment du tribunal.

|

|

16. |

Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle elle est établie, sauf s'il estime nécessaire de prolonger ce délai pendant une période qui ne peut excéder cinq mois.

|

|

17. |

La sentence du tribunal arbitral est accompagnée d'un exposé des motifs. Elle est définitive et présente un caractère contraignant pour toutes les parties au différend. La sentence est transmise par le tribunal arbitral aux parties au différend et au secrétariat. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties au présent protocole.

|

|

18. |

Tout différend qui peut survenir entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une ou l'autre des parties au tribunal arbitral qui l'a prononcée ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même façon que le premier.

(1) Chacun des polluants est soumis à notification si le seuil fixé pour les substances BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d’éthylbenzène et de xylène) est dépassé.

(2) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluorenthène (207-08-9) et l'indeno(1, 2,3-cd)pyrène (193-39-5) (comme indiqué dans le protocole relatif aux polluants organiques persistants à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance).

(3) Exprimé en composés inorganiques.

ANNEXE B

Déclaration de la Communauté européenne conformément à l'article 26, paragraphe 4, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants

La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, qui contribuent à la poursuite des objectifs suivants:

|

— |

la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

|

— |

la protection de la santé des personnes,

|

— |

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

|

— |

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

Les registres des rejets et des transferts de polluants sont des outils appropriés pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales et faciliter l'accès du public aux informations concernant les rejets de polluants, ainsi que pour permettre aux autorités compétentes de déterminer les tendances, de mettre en évidence les progrès en matière de réduction de la pollution, de s'assurer du respect des accords internationaux et d’évaluer les progrès accomplis, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs susmentionnés.

En outre, la Communauté européenne déclare avoir déjà adopté une législation contraignante pour ses États membres, couvrant les domaines régis par le présent protocole et qu'elle soumettra et actualisera, le cas échéant, une liste de ladite législation conformément à l'article 26, paragraphe 4, du protocole.

La Communauté européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant du protocole qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.

L'exercice de la compétence communautaire est, de par nature, appelé à évoluer continuellement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).