Le taux de la participation communautaire aux mesures visées à l’article 1er est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres, à concurrence d'un montant total maximal de 2 millions EUR pour l’ensemble des États membres.
Décision (CELEX 32006D0101) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0101)
RattachementDécision (CELEX 32006D0101)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0101)
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