Décision n° 167/2006/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 167/2006/CE
RattachementDécision n° 167/2006/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0167)
Référencearticle 1 de la décision n° 167/2006/CEEUR-Lex →

Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système lui permettant de recueillir des informations sur les activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres qui participent aux échanges maritimes internationaux.

Ce système doit permettre à chaque État membre de recueillir, pour autant que nécessaire pour atteindre les objectifs visés au premier alinéa, des informations sur:

a) le niveau des services de transport maritime offerts;

b) la nature, le volume, la valeur, l'origine et la destination des marchandises chargées ou déchargées dans les États membres intéressés par les navires effectuant ces services,

et

c) le niveau des tarifs pratiqués pour ces services.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).