Décision n° 167/2006/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 167/2006/CE
RattachementDécision n° 167/2006/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0167)
Référencearticle 2 de la décision n° 167/2006/CEEUR-Lex →

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide quels sont les pays tiers dont la flotte doit faire l'objet de l'application en commun du système d'information.

2. La décision visée au paragraphe 1 spécifie le type de transport maritime auquel le système d'information doit s'appliquer, la date de son instauration, la périodicité des informations, ainsi que, parmi ceux énumérés à l'article 1er, deuxième alinéa, le type des informations à recueillir.

3. Chaque État membre transmet à la Commission, périodiquement ou à la demande de celle-ci, les informations fournies par son système d'information.

4. La Commission fait la synthèse des informations pour l'ensemble de la Communauté. L'article 4 de la décision 77/587/CEE du Conseil du 13 septembre 1977 instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales s'applique à ces informations.

Nota : JO L 239 du 17.9.1977, p. 23.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).