Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliqueront conjointement, dans leurs relations avec un pays tiers ou un groupe de pays tiers faisant l'objet d'une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.
Décision n° 167/2006/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/01/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision n° 167/2006/CE
RattachementDécision n° 167/2006/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0167)
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