(2) Il convient de mettre en place des systèmes d'information permettant aux institutions de la Communauté d'être tenues au courant des activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres qui participent aux échanges maritimes internationaux. Ces systèmes d'information doivent également faciliter la consultation au niveau communautaire.
Décision n° 167/2006/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 167/2006/CE
RattachementDécision n° 167/2006/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2006 (CELEX 32006D0167)
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