(149) La Commission rappelle que, conformément à sa décision d'ouverture de procédure de janvier 2005, l'objet de la présente décision est d'apprécier la qualification ou non d'aide des mesures de recapitalisation d'AZ Fly et d'AZ Services notifiées par l'Italie.
Néanmoins, même si l'ouverture de procédure ne porte pas sur cette question, au vu du contenu des commentaires qui avaient alors été reçus par les tiers, la Commission avait souhaité leur laisser la possibilité de lui apporter leurs commentaires sur le respect des engagements pris par l'Italie lors de l'aide au sauvetage ainsi que les modalités d'utilisation de celle-ci. Sur la base de ces éléments et dans un souci de transparence, elle expose dans la présente section son analyse préliminaire de cette question. En tout état de cause, aussi longtemps que le crédit pont n'aura pas été remboursé, ou que la garantie d'Etat accordée à ce titre n'aura pas été supprimée, Alitalia reste sujette aux mêmes conditions et engagements; la présente partie ne préjuge donc pas de l'appréciation finale de la Commission sur cette question, et notamment de la possibilité pour la Commission, soit de saisir directement la Cour de Justice au titre de l'article 88.2 du Traité CE, soit d'ouvrir une procédure pour abus de l'aide au sauvetage si elle considérait ultérieurement qu'il y a des raisons de considérer qu'il y a eu abus.
La Commission rappelle que l'une des principales conditions d'acceptation d'une aide au sauvetage est que celle-ci n'ait pas d'effets graves de débordement négatif dans d'autres états membres. A cet effet, comme précisé dans sa décision sur l'aide au sauvetage, les autorités italiennes avaient pris des engagements relatifs à l'évolution de la capacité de la compagnie et à l'absence de tarifs prédatoires sur les nouvelles routes. Ces deux questions sont étudiées dans les points 150-172.