(152) Au-delà du contenu même de la décision autorisant l'aide au sauvetage en terme de capacité et dont il vient d'être confirmé qu'il était bien respecté, la Commission prend par ailleurs acte des précisions fournies par l'Italie quant à des notions plus générales relatives à la capacité; s'agissant de la flotte, elle constate qu'au-delà de l'absence de nouvel investissement, celle-ci devrait plutôt se réduire de 4 unités en 2005. Ainsi l'offre disponible en termes de TKO, conduisant à l'augmentation de fréquences et de sièges entre l'été 2004 et l'été 2005 constatée par les concurrents, ne résulte que des efforts de productivité liés à une utilisation quotidienne bien plus importante de la flotte existante. Ainsi la hausse de près de 15 % de l'offre détaillée dans son mécanisme par les autorités italiennes correspond à l'ordre de grandeur constaté par les concurrents. Cette capacité voit sa possibilité de mise en oeuvre elle-même améliorée grâce au taux d'utilisation des avions qui progresse sensiblement.
Décision (CELEX 32006D0176) · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0176)
RattachementDécision (CELEX 32006D0176)
Versionacte d'origine du 07/06/2005 (CELEX 32006D0176)
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