(16) Elle souhaitait également donner la possibilité aux tiers intéressés de commenter tout aspect du plan de restructuration et de recapitalisation d'Alitalia qu'ils jugeraient pertinent de porter à son attention. En effet, si les mesures de recapitalisation, objet de la présente décision venaient à être qualifiées d'aide d'Etat, l'ensemble des règles communautaires en la matière devraient être appliquées pour en définir la compatibilité éventuelle. Or, une nouvelle aide à la restructuration constituerait une violation certaine du principe du «one time last time» dès lors que la compagnie a déjà pu bénéficier d'aides d'Etat dans le passé, et qu'une période de dix années ne s'est pas écoulée depuis la fin du dernier plan de restructuration en 2000-2001. La Commission a également rappelé que l'aide à la restructuration autorisée en 1997 prévoyait qu'aucune aide de ce type ne pourrait plus être versée à Alitalia. Enfin, un engagement similaire a été pris à nouveau par les autorités italiennes pour la présente recapitalisation lors de l'approbation de l'aide au sauvetage en juillet 2004.
Décision (CELEX 32006D0176) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0176)
RattachementDécision (CELEX 32006D0176)
Versionacte d'origine du 07/06/2005 (CELEX 32006D0176)
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