(177) Les parties intéressées et l'Italie n'ont pas contesté l'appréciation de la Commission au point 64 de la décision d'ouverture de la procédure en ce qui concerne l'affectation des échanges entre les Etats membres et l'affectation de la concurrence, appréciation que la Commission maintient. La Commission rappelle que la fourniture de services de transport aérien est un secteur où s'exerce une vive concurrence en Europe depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien («troisième paquet») le 1er janvier 1993.
Décision (CELEX 32006D0176) · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0176)
RattachementDécision (CELEX 32006D0176)
Versionacte d'origine du 07/06/2005 (CELEX 32006D0176)
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