(191) La bonne fin de l'opération est donc garantie par Deutsche Bank, opérateur professionnel techniquement compétent, qui a effectué une évaluation du risque inhérent à la non-souscription partielle des actions. La Commission a reçu à ce titre copie de la lettre d'engagement en date du 19 avril 2005 envoyée à Alitalia par la Deutsche Bank, par laquelle elle accepte de conclure un contrat destiné à garantir ou à faire garantir la bonne fin de l'opération de recapitalisation. Cette pratique est conforme à celle que la Commission avait accepté en 2002 lors de la précédente recapitalisation de marché d'Alitalia. Le contrat de garantie final sera lui signé une fois vérifiées les conditions exposées aux paragraphes 195 et 196, et constituera l'engagement final concret de la Deutsche Bank de fournir les moyens financiers de l'opération ou de souscrire ou faire souscrire les actions émises. La Commission prend à cet égard acte des précisions des autorités italiennes qui ont signalé que ce contrat préliminaire est juridiquement pleinement valide à cet égard pour les parties sous réserve justement de la réalisation des conditions suspensives.
Décision (CELEX 32006D0176) · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0176)
RattachementDécision (CELEX 32006D0176)
Versionacte d'origine du 07/06/2005 (CELEX 32006D0176)
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