(200) La Commission prend également acte de l'engagement des autorités italiennes de transmettre à la Commission, immédiatement après sa conclusion et avant la souscription par les autorités publiques de la nouvelle augmentation de capital, les contrats définitifs avec les banques contenant ces obligations formelles et inconditionnelles de souscription. Un second engagement pris par les autorités italiennes est de transmettre aussi, une fois l'opération réalisée, un rapport explicatif des niveaux de souscription effective de cette augmentation de capital. La Commission attachera la plus grande attention au respect strict par l'Italie de ces engagements qui doivent lui permettre de s'assurer que les termes de la présente décision seront bien respectés.
Décision (CELEX 32006D0176) · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0176)
RattachementDécision (CELEX 32006D0176)
Versionacte d'origine du 07/06/2005 (CELEX 32006D0176)
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