(205) La Commission rappelle qu'en présence d'un investisseur privé particulièrement qualifié, qui intervient de manière concomitante à l'Etat, il n'est pas nécessaire pour elle de se prononcer sur la rentabilité de cette opération. La Commission conclut donc, au vu de l'engagement des autorités italiennes, que l'exercice par les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription avec la garantie de bonne fin de l'opération souscrite par la Deutsche Bank, étant conforme à la pratique bancaire en cas de recapitalisation dans la Communauté, peut être assimilée à une opération d'un investisseur privé en économie de marché et démontre que la recapitalisation offre des perspectives réelles de marché. Au vu de l'intégralité de ces conditions, la Commission décide que l'investissement notifié par l'Etat à hauteur d'un montant maximal d'environ 46 % de 1,2 milliard € représente le comportement d'un investisseur en économie de marché et ne constitue pas donc une aide.
Décision (CELEX 32006D0176) · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0176)
RattachementDécision (CELEX 32006D0176)
Versionacte d'origine du 07/06/2005 (CELEX 32006D0176)
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