(123) Au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/199 du Conseil, l'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
Décision (CELEX 32006D0177) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0177)
RattachementDécision (CELEX 32006D0177)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0177)
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