Mesures d’application
1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des avis du comité visé à l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» et à l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac» ou à l’adoption de mesures d’application au titre de l’article 22 du «règlement Eurodac». Les mesures d’application adoptées au titre de l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» ou de l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac» et les mesures d’application adoptées en vertu de l’article 22 du «règlement Eurodac» ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.
2. Lorsque des mesures d’application sont adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» et au titre de l’article 22 ou de l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac», ces mesures sont communiquées au Danemark. Le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre ou non en œuvre les mesures d’application. La notification a lieu à la réception des mesures d’application ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.
3. La notification indique que toutes les mesures administratives nécessaires entrent en vigueur au Danemark à la date d’entrée en vigueur des mesures d’application ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.
4. La notification du Danemark selon laquelle les mesures d’application ont été mises en œuvre au Danemark crée des obligations mutuelles en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les mesures d’application font alors partie intégrante du présent accord.
5. Dans l’hypothèse où:
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a) |
le Danemark notifie sa décision de ne pas mettre en œuvre les mesures d’application; ou
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b) |
le Danemark ne procède pas à une notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2;
le présent accord est réputé dénoncé à moins que les parties n’en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
6. Les demandes transmises conformément au «règlement Dublin II» avant la date de dénonciation de l’accord conformément au paragraphe 5 ne sont pas affectées.
7. Si dans des cas exceptionnels la mise en œuvre des mesures d’application nécessite une approbation parlementaire au Danemark, la notification du Danemark visée au paragraphe 2 l’indique et les dispositions de l’article 3, paragraphes 5 à 8, s’appliquent.