Accords internationaux qui affectent le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac»
1. Les accords internationaux conclus par la Communauté sur la base des règles établies par le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac» ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.
2. Le Danemark s’engage à ne pas conclure d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier la portée des règlements tels qu’annexés au présent accord concernant la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ou les mesures relatives à la comparaison des empreintes digitales de ressortissants de pays tiers couvertes par le «règlement Eurodac» à moins d’agir avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes soient prévues s’agissant des rapports entre le présent accord et l’accord international en question.
3. Lors de la négociation d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier la portée des règlements tels qu’annexés au présent accord, le Danemark coordonne sa position avec la Communauté et s’engage à s’abstenir de toute action compromettant les objectifs d’une position adoptée par la Communauté dans son domaine de compétence lors de ces négociations.