Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes s’agissant de l’interprétation de l’accord
1. Lorsqu’une question relative à la validité ou à l’interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction ou un tribunal danois, cette juridiction ou ce tribunal demande à la Cour de justice de se prononcer chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction ou un tribunal d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenu de le faire au regard du «règlement Dublin II», du «règlement Eurodac» et de leurs mesures d’application visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2.
2. Conformément au droit danois, les juridictions danoises tiennent dûment compte, aux fins de l’interprétation du présent accord, de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux dispositions du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac», ainsi que de toute mesure d’application communautaire.
3. Le Danemark peut, comme le Conseil, la Commission et tout État membre, demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d’interprétation du présent accord. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à cette demande ne s’applique pas aux jugements prononcés par les juridictions ou les tribunaux des États membres qui ont force de chose jugée.
4. Le Danemark est habilité à présenter des observations à la Cour de justice lorsqu’une question a été soumise à titre préjudiciel à cette dernière par une juridiction ou un tribunal d’un État membre concernant l’interprétation de toute disposition visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2.
5. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que son règlement de procédure sont applicables.
6. Si des modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences pour les arrêts prononcés au regard du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac», le Danemark peut notifier à la Commission sa décision de ne pas appliquer les modifications au regard du présent accord. Cette décision est notifiée lors de l’entrée en vigueur des modifications ou dans les soixante jours suivant cette dernière.
Dans cette hypothèse, le présent accord est réputé dénoncé. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.
7. Les demandes transmises conformément au «règlement Dublin II» avant la date de dénonciation de l’accord conformément au paragraphe 6 ne sont pas affectées.