Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 1er mars 2006 modifiant la décision 97/808/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol [notifiée sous le numéro C(2006) 553] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/190/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0190)
Adopté le1er mars 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32006D0190
RéférenceDécision (CELEX 32006D0190), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le tableau de la famille de produits «REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)» figurant à l’annexe III de la décision 97/808/CE de la Commission du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol attribue de façon erronée le système d’attestation de conformité 3 à la classe FFL.

(2)

(2) Il y a donc lieu de modifier la décision 97/808/CE.

(3)

(3) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

Article 1

L’annexe III de la décision 97/808/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe III de la décision 97/808/CE, le tableau et le texte relatifs à la famille de produits «REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)» sont remplacés comme suit:

«FAMILLE DE PRODUITS REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d’attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes Réaction au feu | Systèmes d’attestation de conformité

|

Produits de revêtement de sol rigides

(A) Composants

Éléments de pavage, carrelages, mosaïques, parquet, revêtement de treillis ou de tôle, caillebotis, revêtements stratifiés rigides, produits à base de bois

(B) Systèmes porteurs commercialisés en kits

Faux planchers sur pieds ou à cavité

| Pour usages intérieurs, notamment dans les locaux affectés aux services de transports publics | A1FL — A2FL — BFL — CFL | 1

| A1FL — A2FL — BFL — CFL — DFL — EFL | 3

| (A1FL à EFL), FFL | 4

|

Revêtements de sol résilients et textiles

Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux (revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements stratifiés résilients)

| Pour usages intérieurs | A1FL — A2FL — BFL — CFL | 1

| A1FL — A2FL — BFL — CFL — DFL — EFL | 3

| (A1FL à EFL), FFL | 4

|

Revêtements de sol résilients et textiles

Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux (revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; plaques antistatiques; dalles plombantes; revêtements stratifiés résilients)

| Pour usages extérieurs | — | 4

| Produits pour chape | Pour usages intérieurs | A1FL — A2FL — BFL — CFL | 1

| A1FL — A2FL — BFL — CFL — DFL — EFL | 3

| (A1FL à EFL), FFL | 4

| Pour usages extérieurs | — | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.»

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