(3) La demande introduite par le Royaume-Uni concerne la production d’électricité en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Étant donné le caractère unifié des marchés de ces trois zones géographiques et la capacité limitée des connexions entre les réseaux du Royaume-Uni et ceux d’autres régions de la Communauté, il conviendrait de considérer l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles comme constituant le marché à prendre en compte pour évaluer les conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE. Cette conclusion concorde avec l’une des constatations faites par la Commission dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» (dénommée ci-après le «rapport 2005»), selon laquelle «en termes économiques (…), les marchés de l’électricité (…) de l’UE conservent une portée nationale».
Décision (CELEX 32006D0211) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0211)
RattachementDécision (CELEX 32006D0211)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0211)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.