(2) En vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la loi fédérale relative à l'Österreichische Nationalbank, l'assemblée générale de l'Österreichische Nationalbank (ÖNB) élit chaque année deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants. Les commissaires aux comptes suppléants seront uniquement mandatés pour le cas où les commissaires aux comptes ne seraient pas en mesure de procéder à la vérification des comptes.
Décision (CELEX 32006D0212) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0212)
RattachementDécision (CELEX 32006D0212)
Versionacte d'origine du 14/03/2006 (CELEX 32006D0212)
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