(2) En application de l’article 5 de la directive 89/686/CEE, les équipements de protection individuelle portant la marque «CE» pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter la déclaration de conformité et l’attestation «CE» de type émise par un organisme notifié certifiant sa conformité avec les normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission, sont présumés satisfaire aux exigences élémentaires de santé et de sécurité visées à l’article 3 et exposées à l’annexe II de la directive 89/686/CEE. Les États membres sont tenus de publier les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.
Décision (CELEX 32006D0216) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0216)
RattachementDécision (CELEX 32006D0216)
Versionacte d'origine du 16/03/2006 (CELEX 32006D0216)
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