(110) La Commission admet que ces mesures doivent elles aussi être prises en considération dans le cas d'espèce. Toutefois, pour la détermination de la surcompensation, elles ne doivent pas entrer dans le calcul du tableau 1. Conformément à la position qu'elle avait adoptée dans l'affaire RAI, ces avantages supplémentaires peuvent être considérés comme des coûts de compensation qui auraient sinon dû être financés. Aux fins de l'appréciation de la proportionnalité du financement par l'État des coûts de la mission de service public, ces avantages supplémentaires ne doivent donc pas être inclus, car si ces coûts avaient dû être supportés, il s'en serait suivi une augmentation correspondante des coûts de démarrage de la mission de service public impartie à TV2. Pour le résultat net, il n'y aurait pas de différence, mais le cas échéant, il y aurait lieu de veiller à ce que ces avantages ne soient allés qu'à la mission de service public et non aux activités commerciales. Cette question est examinée aux considérants 128 à 130.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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