Décision (CELEX 32006D0217) · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
RéférenceConsidérant 128 de la décision (CELEX 32006D0217)EUR-Lex →

(128) Comme il est expliqué dans l'introduction, TV2 exerce également un certain nombre d'activités commerciales, assez marginales par rapport à l'ensemble de ses activités. Le coût de ses activités commerciales a été comptabilisé selon la méthode présentée dans la communication sur la radiodiffusion, et par conséquent, il ne s'agit pas d'une répartition intégrale des coûts. Quant à l'avantage que TV2 tire de l'accès à la fréquence de transmission, la Commission observe que celui-ci est lié à la mission de service public. Elle constate également que les coûts de financement (avantage lié aux intérêts) peuvent être totalement attribués à l'activité de service public, conformément à la communication sur la radiodiffusion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).