(128) Comme il est expliqué dans l'introduction, TV2 exerce également un certain nombre d'activités commerciales, assez marginales par rapport à l'ensemble de ses activités. Le coût de ses activités commerciales a été comptabilisé selon la méthode présentée dans la communication sur la radiodiffusion, et par conséquent, il ne s'agit pas d'une répartition intégrale des coûts. Quant à l'avantage que TV2 tire de l'accès à la fréquence de transmission, la Commission observe que celui-ci est lié à la mission de service public. Elle constate également que les coûts de financement (avantage lié aux intérêts) peuvent être totalement attribués à l'activité de service public, conformément à la communication sur la radiodiffusion.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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