Décision (CELEX 32006D0217) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32006D0217)EUR-Lex →

(15) L'ensemble de la plateforme de programmes de TV2 est considéré comme de service public. Aux termes de l'article 6a, paragraphe 1, de la loi sur la radiodiffusion, l'ensemble de l'activité de service public doit assurer à la population danoise, par la télévision, la radio, internet, etc., une vaste gamme de programmes et de services comprenant les nouvelles, l'information générale, l'éducation, l'art et le divertissement. L'offre doit viser la qualité, l'universalité et la diversité. La programmation doit s'inspirer dans une mesure déterminante du principe de la liberté d'information et d'expression (...). Il y a lieu en outre de mettre l'accent en particulier sur la langue et la culture danoises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).