(35) La Commission a de surcroît exprimé des doutes sur le comportement éventuellement anticoncurrentiel de TV2 sur le marché de la publicité. Ainsi qu'il est dit dans la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État, dans la mesure où l'aide d'État couvrira des profits moins élevés, les radiodiffuseurs de service public pourraient être incités à faire baisser les prix sur le marché de la publicité ou d'autres activités ne relevant pas du service public, de façon à réduire les recettes de leurs concurrents. Un tel comportement de la part d'un radiodiffuseur de service public, s'il pouvait être prouvé, ne pourrait pas être considéré comme relevant de la mission de service public confiée à ce radiodiffuseur. Lorsqu'un radiodiffuseur de service public réduit le prix de ses activités ne relevant pas du service public à un niveau inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir l'ensemble des coûts de l'activité prise séparément, qu'un opérateur commercial efficace se trouvant dans une situation semblable devrait normalement couvrir, on peut considérer que l'on se trouve en présence d'une compensation qui va au-delà de ce qui aurait été strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission de service public et d'une pratique affectant les échanges et la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun et donc enfreignant le protocole.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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