(52) Le bénéfice ne peut être considéré comme une surcompensation; il reflète simplement un taux de rendement raisonnable par rapport au chiffre d'affaires de TV2. De surcroît, le capital était nécessaire comme tampon en cas de chute brusque des recettes publicitaires, et TV2 n'a pas le droit de contracter des emprunts dépassant 4 % de son chiffre d'affaires annuel. De plus, l'État a agi conformément au principe de l'investisseur privé en économie de marché puisque le capital actuel de TV2 ne dépasse pas le montant qu'un investisseur normal en économie de marché aurait injecté. Ce bénéfice n'est pas contraire au traité dans la mesure où il ne sert pas à financer les activités commerciales de TV2 par des subventions croisées.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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