(69) Il ne fait aucun doute que les recettes tirées de la redevance, les transferts ad hoc du Fonds TV2 et du Fonds Radio, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, l'exemption du service des intérêts sur les emprunts, la garantie publique pour les prêts d'exploitation et l'accès à une fréquence nationale à des conditions favorables confèrent à TV2 un avantage économique et financier qui lui épargne les coûts d'exploitation qu'elle devrait normalement supporter sur son budget. Comme TV2 est favorisée par ces mesures par rapport à ses concurrents qui ne reçoivent pas les mêmes montants, ces mesures doivent être considérées comme sélectives et faussant la concurrence au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Le Danemark a fait valoir que ces mesures indemnisaient TV2 pour le coût net de l'obligation de service public qui lui est conférée conformément aux principes établis par la Cour de justice dans l'affaire Altmark.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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