(71) Si l'on laisse de côté pour le moment la question de savoir si TV2 est une entreprise chargée de services d'intérêt économique général, la Commission considère qu'en l'espèce, au moins les deuxième et quatrième conditions susmentionnées ne sont pas remplies. Tout d'abord, les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée ne sont pas établis préalablement de façon objective et transparente. La compensation est fixée dans un accord sur les médias conclu pour quatre ans, et il n'y a pas de budget annuel public établissant un lien entre la compensation et la production. De surcroît, TV2 jouit d'un certain nombre d'avantages qui ne sont pas transparents (exonération fiscale, exemption du paiement d'intérêts, etc.). Deuxièmement, TV2 n'a pas été désignée comme radiodiffuseur de service public à l'issue d'un appel d'offres, et aucune analyse n'a été effectuée pour vérifier si le niveau de compensation était déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de production afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises aurait supporté pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable relatif à l'exécution de ces obligations.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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