(73) Les mesures prises par les États relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. C'est toujours le cas lorsque les activités en cause font l'objet d'un commerce dans la Communauté.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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