(76) Dans le cas d'espèce, le radiodiffuseur TV2 est lui-même présent sur le marché international puisqu'il échange des programmes de télévision par l'intermédiaire de l'Union européenne de radiodiffusion et participe au système Eurovision. TV2 est en concurrence directe avec des radiodiffuseurs commerciaux actifs sur le marché international de la radiodiffusion, et la structure de l'actionnariat est internationale. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsqu'une aide renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Les ressources financières mises à la disposition de TV2 lui ont conféré un avantage dans la concurrence pour l'acquisition de droits audiovisuels et l'investissement dans les programmes qui peuvent ensuite être vendus. De surcroît, les aides ont placé TV2 dans une situation favorable par rapport à ses concurrents de l'Union européenne en compromettant leurs chances de s'établir au Danemark. Par conséquent, la Commission conclut que les mesures prises en faveur de TV2 affectent les échanges entre États membres au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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