(83) Ainsi qu'il est indiqué au point 33 de la communication sur la radiodiffusion, la définition de la mission de service public d'un radiodiffuseur public incombe aux États membres. Compte tenu du caractère particulier du secteur de la radiodiffusion, la Commission considère qu'une définition large confiant à un organisme de radiodiffusion donné la mission de fournir une programmation équilibrée et variée en application de son mandat peut être considérée, compte tenu des dispositions interprétatives du protocole, comme légitime au regard de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Cette définition viserait à la fois à assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société et à garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique. Le rôle de la Commission se borne à contrôler si la définition de service public ne contient pas d'erreur manifeste.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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