(87) La Commission ne peut faire siennes les observations formulées par les parties intéressées selon lesquelles la mission de service public de TV2 ne saurait être considérée comme un service d'intérêt économique général parce qu'elle ne se distingue pas des obligations liées à l'autorisation d'émettre auxquelles sont soumis les opérateurs commerciaux. La Commission pense qu'il convient de faire une distinction entre les conditions d'autorisation auxquelles une société privée de télévision doit satisfaire au nom de l'intérêt général et l'attribution par l'État de tâches d'intérêt général à une entreprise privée. Il est évident que TV2 a l'obligation expresse, aux termes de la loi, d'assurer une mission de télévision de service public. En outre, les concurrents de TV2, TV3 et 3+, ainsi que TvDanmark1, exercent tous leurs activités conformément à une autorisation d'émission britannique. Par conséquent, la réglementation danoise ne s'applique pas à ces chaînes. Seule TvDanmark2 est affectée par la réglementation danoise. Il convient en outre d'observer qu'il n'est pas rare que des obligations correspondant à celles qui sont imposées aux chaînes en réseau au Danemark soient appliquées dans d'autres pays pour faire en sorte que certaines conditions minimales en matière d'éthique et de moralité publique soient remplies. Il est évident que les obligations détaillées fixées dans les statuts de TV2 vont au-delà de ces conditions minimales.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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