(92) Le service internet commercial de TV2 doit au contraire être considéré comme une activité purement commerciale, car il offre des produits interactifs pour répondre à une demande individuelle, telle que les jeux et les chambres de dialogue, qui ne se distinguent pas des produits commerciaux analogues. Comme ces services ne doivent pas satisfaire les mêmes besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société, ils ne sauraient constituer des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Les autorités danoises ont d'ailleurs elles-mêmes considéré que ces activités sortaient du cadre de l'activité de service public de TV2.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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