(94) Ainsi qu'il est indiqué aux points 41 à 43 de la communication sur la radiodiffusion, il ne suffit pas que l'organisme public de télévision soit officiellement chargé de fournir un service public. Il convient aussi que ce service public soit effectivement fourni selon les modalités définies dans l'acte officiel par lequel il lui a été confié. Comme la Commission ne peut pas apprécier le respect des normes de qualité éventuelles, il est souhaitable de trouver une autorité de contrôle adéquate, et il appartient à l'État membre de choisir le mécanisme garantissant un contrôle efficace, à condition qu'il soit indépendant de l'entreprise mandatée.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
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