(99) Conformément à la directive sur la transparence, les États membres doivent veiller à la séparation comptable entre les activités de service public et les autres. Les produits et les charges doivent être imputés correctement aux différentes activités sur la base de principes comptables bien définis et objectifs.
Décision (CELEX 32006D0217) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0217)
RattachementDécision (CELEX 32006D0217)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32006D0217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.