(19) La France considère, en substance, que les conditions imposées par la décision 1999/719/CE sont respectées même dans le contexte de la nouvelle utilisation des paquebots, étant donné que l'effet de développement, pour la Polynésie française en particulier et pour d'autres régions admises à bénéficier d'aides au développement en général, est conforme aux objectifs fondamentaux de la décision. La France considère aussi qu'il est essentiel que, bien qu'ils se différencient désormais par leur utilisation, les deux paquebots fassent l'objet d'une appréciation conjointe.
Décision (CELEX 32006D0219) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0219)
RattachementDécision (CELEX 32006D0219)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32006D0219)
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