(31) La Commission a noté dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen de 2003 que la France avait admis que l'un des paquebots, le Pacific Princess, ex-R3, était exploité en permanence en dehors de la Polynésie française et que l'autre, le Tahitian Princess, ex-R4, bien qu'étant basé à Papeete, chef-lieu de la Polynésie française, était également exploité occasionnellement dans des régions qui ne font pas partie de la Polynésie française.
Décision (CELEX 32006D0219) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0219)
RattachementDécision (CELEX 32006D0219)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32006D0219)
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