(44) La Commission admet la demande de la France selon laquelle les effets de développement des deux paquebots devraient être appréciés conjointement, puisque les deux navires ont fait l'objet d'une appréciation conjointe dans la décision 1999/719/CE. En outre, du point de vue du développement, c'est l'effet total qui importe et non la question de savoir auquel des deux navires il est imputable.
Décision (CELEX 32006D0219) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0219)
RattachementDécision (CELEX 32006D0219)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32006D0219)
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