Décision (CELEX 32006D0224) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0224)
RattachementDécision (CELEX 32006D0224)
Versionacte d'origine du 06/10/2004 (CELEX 32006D0224)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32006D0224)EUR-Lex →

(10) D’après les autorités italiennes, l’activité principale de la coopérative est la production de raisin destiné à la vinification (80 % de sa production brute vendable). Le marché concerné est donc le marché vitivinicole. La production vitivinicole totale de la Région des Marches, qui a une superficie viticole de 23 500 ha, dont 13 000 sont consacrés aux AOC, s’élève à 147 milliards de lires. Avec ses 125 ha de vignes, la coopérative occupe 0,53 % de la superficie viticole totale de la Région et 0,96 % de la superficie en AOC, pour une production représentant 0,38 % de la production moyenne régionale (chiffres des trois dernières années).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).