(39) Partant du constat qu’il n’existe pas de définition communautaire de la notion d’«entreprise en difficulté» (point 4), les lignes directrices précisent que, aux fins de l’évaluation des aides au sauvetage et à la restructuration, l’on considère qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure de pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. Les difficultés d’une entreprise se manifestent habituellement par le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net.
Décision (CELEX 32006D0224) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0224)
RattachementDécision (CELEX 32006D0224)
Versionacte d'origine du 06/10/2004 (CELEX 32006D0224)
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