(52) Le point 32 des lignes directrices prévoit que la restructuration doit impliquer l’abandon des activités qui, même après restructuration, resteraient structurellement déficitaires. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas de production structurellement déficitaire, étant donné que les difficultés de l’entreprise sont essentiellement de nature financière et que l’achat des équipements en cause permettra à la coopérative d’augmenter les marges de rentabilité découlant de l’activité vitivinicole. Dès lors, le plan de restructuration n’est pas en contradiction avec le critère des lignes directrices.
Décision (CELEX 32006D0224) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0224)
RattachementDécision (CELEX 32006D0224)
Versionacte d'origine du 06/10/2004 (CELEX 32006D0224)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.